Code de l'environnement

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article R214-3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 3

Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :

1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;

4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

5° Les dispositions du titre IX du livre V du présent code ;

6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, lorsque les travaux ne relèvent pas d'une autorisation environnementale.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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