Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article D125-1-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1

Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.

L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.