Code des assurances

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

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Article A125-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.