Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/07/1991En vigueur depuis le 19 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-93

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.

Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.

Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.