Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/10/2010 au 27/02/2025En vigueur du 06 octobre 2010 au 27 février 2025

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Article R162-92

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1

L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en vue du renouvellement d'une inscription comporte notamment l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 162-90 ainsi que, le cas échéant, une synthèse des résultats des indicateurs et des études complémentaires, demandés dans l'avis rendu sur l'inscription précéde.