Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/07/2001En vigueur depuis le 28 juillet 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-92

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1

L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en vue du renouvellement d'une inscription comporte notamment l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 162-90 ainsi que, le cas échéant, une synthèse des résultats des indicateurs et des études complémentaires, demandés dans l'avis rendu sur l'inscription précéde.