Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R162-87

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1

Le renouvellement de l'inscription est soumis au respect des critères définis aux articles R. 162-74 et R. 162-75.

Il est tenu compte du résultat des études exigées, le cas échéant, dans un avis antérieur de la commission, ou de l'incertitude résultant de l'absence de telles études, des nouvelles données disponibles sur l'activité de télésurveillance médicale, notamment à travers les indicateurs définis, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription initial, ainsi que sur l'affection traitée, des autres activités inscrites sur la liste depuis l'inscription précédente et des nouvelles thérapies ou nouveaux moyens disponibles.