Article 1586 septies
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (M)
Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, excède 500 000 €, être inférieur à 63 €.
Conformément au D du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.