Code des douanes

En vigueur du 01/04/2023 au 01/05/2026En vigueur du 01 avril 2023 au 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 345-0 bis

Version en vigueur du 01/04/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2023 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (M)

Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.