Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/12/2016En vigueur depuis le 25 décembre 2016

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Article R161-57

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.

L'organisme émetteur met en œuvre un système d'opposition pour les cartes signalées au titre du premier alinéa ou périmées.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.