Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1990 au 06/10/1992En vigueur du 30 décembre 1990 au 06 octobre 1992

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Article L241-6-2

Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 62

Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :

1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 ;

2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;

3° Des produits divers, dons et legs ;

4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 223-5 ;

5° Le produit des astreintes et des sanctions financières mentionnées aux II à IV de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les sommes recouvrées sur le fondement de l'article L. 313-14-3 du même code.