Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/07/2011 au 01/05/2021En vigueur du 18 juillet 2011 au 01 mai 2021

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Article L162-16-7

Version en vigueur du 25/12/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 01 septembre 2026

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 35 (V)

La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 du présent code consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du présent code ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les situations médicales pour lesquelles la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, dans les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.