Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L321-1

Version en vigueur du 25/12/2022 au 28/12/2023Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 101 (V)

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.


Conformément au II de l'article 101 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023.