Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/01/2016En vigueur depuis le 29 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L322-5-5

Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)

L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.