Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 1175-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 - art. 1

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :

1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;

2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.

En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption (NOR : JUSC2230891D), les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.