Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/12/2014En vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Article L162-16-5-4-1

Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

Création LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 54 (V)

Pour l'application des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-4 du présent code et de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d'acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, le chiffre d'affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l'agence a acheté la spécialité par le nombre d'unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements pendant la période concernée.