Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.