Code de l'énergie

En vigueur depuis le 20/03/2024En vigueur depuis le 20 mars 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R122-16

Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1

Lorsqu'un site produit des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité a été déterminé à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.

Lorsqu'un site produit à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide et des produits qui n'y sont pas éligibles, l'aide est versée uniquement pour les produits qui sont admis à son bénéfice. Dans ce cas, lorsque les produits admis au bénéfice de l'aide ne figurent pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15, la consommation d'électricité qui leur est attribuée est calculée proportionnellement au tonnage de leur production, sauf justification particulière jointe par l'entreprise à la demande d'attribution de l'aide, appuyée par des données de consommations spécifiques d'électricité pour ces produits.