Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 28/04/2022En vigueur depuis le 28 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D1111-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-1581 du 16 décembre 2022 - art. 1

I.- Pour les collèges mentionnés au 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa du II de ce même article fixent le nombre des membres et leur répartition par département.

Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :

a) Dans la région d'Ile-de-France, lorsque le collège mentionné au 3° bis, dont la représentation est arrêtée conformément au premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, ne comprend pas tous les présidents des établissements publics territoriaux, les représentants mentionnés au 3° bis sont élus en leur sein par les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 ;

b) Le ou les représentants mentionnés au 4° sont élus en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;

c) Le ou les représentants mentionnés au 5° sont élus en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;

d) Le ou les représentants mentionnés au 6° sont élus en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;

e) Le ou les représentants mentionnés au 7° sont élus en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.

II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le ou les représentants des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, sont désignés par le ou les représentants de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.