Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/12/2022En vigueur depuis le 10 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D321-33

Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

Création Décret n°2022-1539 du 8 décembre 2022 - art. 1

L'application des articles D. 321-25 à D. 321-32 est limitée à la France métropolitaine continentale.

Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées en application de l'article D. 321-30, les dispositions des articles D. 321-25 à D. 321-32 prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 222-13 du code de l'environnement relatifs aux plans de protection de l'atmosphère.


Conformément à l'article 2 modifié du décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022, les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-33 du code de l'énergie sont applicables jusqu'au 1er septembre 2024.