Code de l'énergie

En vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020En vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D321-28

Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

Création Décret n°2022-1539 du 8 décembre 2022 - art. 1

En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :

1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;

2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.