Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 18/12/2022En vigueur depuis le 18 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

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Dernière modification : 19 janvier 2018

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Article L121-1-2

Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

Créé par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 23

I.-Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté.

II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

III.-Le II du présent article n'est pas applicable :

1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;

2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.


Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.