Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0272 du 24 novembre 2022

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est d'un an.
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, ainsi qu'il suit :


- un an pour les emplois de premier niveau ;
- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;
- un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.