Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 27/02/2001En vigueur depuis le 27 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D312-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1450 du 22 novembre 2022 - art. 1

La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une des aides de l'Etat à l'accession sociale et très sociale à la propriété définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'outre-mer, du logement et du budget.

La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut également être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une aide à l'accession sociale et très sociale à la propriété accordée par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les caisses d'allocations familiales ou tout autre organisme finançant les fonds mentionnés à l'article D. 312-15. La garantie des fonds ne peut être accordée que si l'aide mentionnée au présent alinéa respecte, a minima, les conditions de ressources et d'occupation du logement ainsi que les caractéristiques techniques de surface et de confort prévues pour l'aide de l'Etat ayant le même objet, définie par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.