Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/11/2009En vigueur depuis le 28 novembre 2009

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Article L382-43

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle.

Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.