Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

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Article L382-34

Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.

Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.