Article L1262-2-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1293 du 5 octobre 2022 - art. 2
Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.