Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article D116-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.