Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/1999En vigueur depuis le 13 juillet 1999

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Article D116-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.