Code de la santé publique

En vigueur depuis le 26/07/2005En vigueur depuis le 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D6124-257

Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :

1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible à chaque patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte ;

2° Au moins un chariot d'urgence ;

3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;

4° Au moins un espace de convivialité ;

5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;

6° Un espace d'accueil de l'entourage permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;

7° Un accès à un espace extérieur sur site.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.