Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R101-1

Version en vigueur du 02/09/2022 au 04/10/2023Version en vigueur du 02 septembre 2022 au 04 octobre 2023

Annulé par Décision n°465341 du 4 octobre 2023 - art., v. init.
Modifié par Décret n°2022-1204 du 30 août 2022 - art. 3

I.-Les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu'à la limite haute du rivage de la mer.

II.-Les surfaces sont classées dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article. Le classement est effectué selon l'occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme.

L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme selon les standards du Conseil national de l'information géolocalisée.

Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.

III.-Au sens de l'article L. 101-2-1 et du présent article, les documents de planification régionale sont :

1° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le plan d'aménagement et développement durable de Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

3° Le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

4° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 123-1 du présent code.


Par décision n° 465341 du 4 octobre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2023:465341.20231004, le 2ème alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme est annulé.