Code de la consommation

En vigueur depuis le 25/10/2023En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L224-37-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 15 (V)

Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.

En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.