Article 2-11
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25
Pour les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.