Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025En vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025

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Article 2-11

Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25

Pour les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.