Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2023 au 14/02/2024En vigueur du 01 janvier 2023 au 14 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D251-2

Version en vigueur du 15/08/2022 au 29/12/2022Version en vigueur du 15 août 2022 au 29 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1151 du 12 août 2022 - art. 1

Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.

Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1151 du 12 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 août 2022.