Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 05/08/2022En vigueur depuis le 05 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R411-27-1

Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

Création Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 9

I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés :

1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ;

2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ;

3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade.

II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes :

1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ;

2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ;

3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.