Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 313-22

Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.

Il évalue si les instruments financiers ou les services sont toujours en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.

Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.


Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.