Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché, en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie. Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat.
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.