Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 17/07/2022En vigueur depuis le 17 juillet 2022

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Article R54-3

Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1

La certification mentionnée au III de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

La certification mentionnée au IV de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au référentiel mentionné à l'article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.