Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 01/08/2022En vigueur depuis le 01 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R5112-25-2

Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

Création Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1

Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :

1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :


Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau

figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1

Coefficient (en pourcentage)

Egal ou supérieur à 70 %

Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %

Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %

Inférieur à 30 %

50

60

80

100


2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :


Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire

Coefficient (en pourcentage)

Antérieure au 1er janvier 1970

Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974

Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979

Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984

Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989

Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994

Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999

Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004

Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009

100

90

80

70

60

50

40

30

20


Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.

En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.