Code de l'environnement

En vigueur depuis le 04/07/2022En vigueur depuis le 04 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-289

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 6

I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;

2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;

3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.

II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :

1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :

a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;

b) Chaux ;

c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;

d) Terre cuite ou crue ;

e) Ardoise ;

f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;

g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ;

h) Céramique ;

i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;

2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :

a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;

b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;

c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;

d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;

e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;

f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;

g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;

h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;

i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;

j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les terres excavées ;

2° Les outils et équipements techniques industriels ;

3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ;

4° Les monuments funéraires.