Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 02/07/2022 au 31/01/2025En vigueur du 02 juillet 2022 au 31 janvier 2025

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Article 188

Version en vigueur du 02/07/2022 au 31/01/2025Version en vigueur du 02 juillet 2022 au 31 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 16

Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.

La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.


Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.