Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 16/02/2025 au 21/02/2026En vigueur du 16 février 2025 au 21 février 2026

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Article 193

Version en vigueur du 02/07/2022 au 31/01/2025Version en vigueur du 02 juillet 2022 au 31 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 22

L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.

Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.

L'avocat poursuivi a la parole en dernier.


Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.