Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 02/07/2022En vigueur depuis le 02 juillet 2022

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Article 186-4

Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

Création Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 11

Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.


Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.