Code de la consommation

En vigueur depuis le 01/10/2022En vigueur depuis le 01 octobre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article D111-5-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

Création Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 1

En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :

1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;

2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.

Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.