Arrêté du 6 juin 2017 pris en application de l'article L. 6324-2 du code des transports, constatant les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017

JORF n°0144 du 21 juin 2017

En vigueur depuis le 20/06/2022En vigueur depuis le 20 juin 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 20/06/2022Version en vigueur depuis le 20 juin 2022

Modifié par Arrêté du 13 juin 2022 - art. 2

Au sens des dispositions du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord signé entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, les coûts des missions d'intérêt général assurées par les services de la DGAC, rattachables directement au secteur douanier suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, portent sur les catégories de missions suivantes :
1° Les missions relevant de la régulation technique et économique ;
2° Les missions relevant de la règlementation de la circulation aérienne ;
3° Les missions afférentes au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs ;
4° Les missions relatives à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport ;
5° Les coûts de structure associés à ces missions.