Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R228-32-1

Version en vigueur depuis le 17/06/2022Version en vigueur depuis le 17 juin 2022

Création Décret n°2022-888 du 14 juin 2022 - art. 3

I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations sont précisés par le règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 :

1° A l'article 2 de ce règlement, en ce qui concerne les formats normalisés, l'interopérabilité et les langues de transmission de ces informations ;

2° A son article 4, en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales ;

3° A son article 5, en ce qui concerne la confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale ;

4° A son article 6, en ce qui concerne la notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale ;

5° A son article 7, en ce qui concerne le format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes des actionnaires ;

6° A son article 8, en ce qui concerne les informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales ;

7° A son article 10, en ce qui concerne les exigences minimales en matière de sécurité lors de la transmission de ces informations.

II.-Les délais de transmission des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1 sont précisés à l'article 9 du même règlement d'exécution, à l'exception du délai dans lequel un actionnaire peut demander la confirmation d'enregistrement et de prise en compte de son vote mentionné aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, qui est de trois mois à compter de la date de ce vote.