Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article 1691 bis A

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Création Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 2

Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.