Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/09/2007En vigueur depuis le 06 septembre 2007

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Article 1635 quater O

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Création Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1

Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles 1635 quater L et 1635 quater N du présent code, il est fait application du taux le moins élevé.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.