Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article 1635 quater M

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Créé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1

I.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être inférieur à 1 % et ne peut excéder 5 %.

II.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par un département ne peut excéder 2,5 %.

III.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par la région d'Ile-de-France ne peut excéder 1 %.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.