Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

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Article D53

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire.